CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00708_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Les sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre le champ de l'expertise ordonnée le 10 juin 2021 au contradictoire de plusieurs entreprises dont la société à responsabilité limitée Agniel Maintenance. Par une ordonnance n°2101270 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 février 2022 sous le numéro 22MA00708 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse les 1er mars, 25 mai et 29 juillet 2022 sous le numéro 22TL00708, la société Agniel Maintenance représentée par Me Cagnon demande à la cour ; 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 février 2022 ; 2°) de la mettre hors de cause dans la mesure d'expertise ordonnée le 10 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa mise en cause dans les opérations d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle n'a pris aucunement part aux travaux litigieux effectués sur l'ensemble immobilier du lycée Paul Langevin situé à Beaucaire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, les sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, représentées par Me Gomez, demandent à la cour : 1°) à titre principal, de confirmer la mise en cause de la société Agniel Maintenance ; 2°) à titre subsidiaire, de mettre en la cause la société Etablissements Agniel ; 3°) de rejeter les conclusions de la requête présentée par la société Agniel Maintenance ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros ainsi que les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Agniel Maintenance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la mise en cause de la société Agniel Maintenance n'est pas dépourvue d'utilité dès lors que celle-ci est en charge d'une mission de maintenance relative à une partie des installations réalisées dans le cadre du marché litigieux concernant la restructuration du lycée Paul Langevin situé à Beaucaire ; - en tout état de cause, sa personnalité morale se confond avec celle de la société Etablissements Agniel qui s'est vu attribuer le lot " électricité courants " dans le cadre de ce marché public. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la société Compagnie Axa France Iard représentée par Me Callens, conclut au rejet de la requête introduite par la société Agniel Maintenance. Elle soutient que la mise en cause de la société Agniel Maintenance n'est pas dépourvue d'utilité dès lors que celle-ci est domiciliée à la même adresse que la société Etablissements Agniel titulaire du lot " électricité courants " et qu'elles sont toutes les deux placées sous la direction d'une seule et même personne. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la société par action simplifiée Isolbat représentée par Me Bousquet s'en rapporte à la sagesse de la cour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la société anonyme Allianz Global Corporate et Specialty représentée par Me Dupuy s'en rapporte à la sagesse de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société d'économie mixte Agence Régionale Construction Occitanie, mandataire de la région Occitanie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert afin qu'il détermine la nature, l'étendue et l'origine des dommages subis à raison de phénomènes de surchauffe affectant le gymnase et le bâtiment " Pont/Socle " du lycée Paul Langevin de Beaucaire faisant l'objet d'une restructuration. Par une ordonnance du 10 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande en désignant M. A B en qualité d'expert. Saisi d'une requête présentée par les sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, ce même juge a, par l'ordonnance attaquée en date du 10 février 2022, étendu l'expertise au contradictoire de plusieurs entreprises dont la société Agniel Maintenance. Sur l'utilité de l'extension de l'expertise ordonnée le 10 juin 2021 au contradictoire de la société Agniel Maintenance : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ".. Il ressort de ces dispositions que peuvent être appelées, en qualité de parties à une expertise, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations. 3. Il résulte de l'instruction que dans le cadre du marché public tendant à la restructuration du lycée Paul Langevin de Beaucaire, seule la société dénommée Etablissements Agniel enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 320 919 590 00069 s'est vu attribuer un lot " électricité courants ". Il résulte également de l'instruction que nonobstant les circonstances avancées en défense tenant à ce que les sociétés Etablissements Agniel et Agniel Maintenance soient toutes les deux domiciliées à la même adresse et dirigées par la même personne physique, celles-ci disposent de personnalités morales distinctes et sont enregistrées au registre du commerce et des sociétés sous des numéros différents. En outre, si la compagnie Axa France soutient que la note de synthèse de la réunion d'expertise du 6 avril 2022 fait apparaître la présence de la société Agniel Maintenance, ce n'est qu'à raison de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes lui a, par l'ordonnance attaquée du 10 février 2022, rendu communes et opposables les opérations d'expertise. Dans ces conditions, la société Agniel Maintenance qui a été appelée à l'expertise uniquement pour sa prétendue participation au marché public et non en raison de la mission de maintenance qu'elle a assurée postérieurement est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle l'a, à tort, mise en cause dans l'expertise ordonnée le 10 juin 2021. Sur les conclusions présentées par les sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics tendant à la mise en cause de la société Etablissements Agniel : 4. Les conclusions présentées par les sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics tendent à la mise en cause de la société Etablissements Agniel alors que celle-ci n'était pas partie en première instance. En conséquence, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société requérante en ce qui les concerne et de les rejeter comme irrecevables. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics contre la société Agniel Maintenance, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cette dernière présentées sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La société Agniel Maintenance est mise hors de cause dans l'expertise ordonnée le 10 juin 2021 et étendue le 10 février 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance n°2101270 susvisée du 10 février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions des sociétés Sol Air et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte Agence Régionale Aménagement Construction Occitanie, à la société Agence Deux Nevière, à la société Sol Air, à la société Calder, à la société Charpentes et Couvertures Jean Morel et Associés, à la compagnie d'assurances MAF, à la compagnie d'assurances SMABTP, à la société Alliage, à la société Sud Est Prévention, à la société SPIE Facilities, à la société QBE Insurance Europe, à la société Agniel Maintenance, à la société Isolbat, à la société Carayon, à la société Cetii Formation, à la société Exploitation des établissements Gibert et Mula, à la société Swegon, à la société Axa France Iard, à la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, à la société Egis Bâtiments Sud, à la société Generali, à Me Torelli, pris en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation Climat Sud et à M. A B, expert. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL00708
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CAA3126 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00708_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL00708_20220926
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