CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20118_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen immédiat de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2106844 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Benamou-Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen immédiat de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu alors qu'une procédure suspensive d'exécution à l'encontre de la décision du 9 avril 2021 du préfet du Jura était pendante devant le tribunal administratif de Lyon ; en prenant une nouvelle mesure d'éloignement, le préfet a violé le caractère inexécutable de la précédente mesure énoncée le 2 juillet 2020, dont il a sollicité l'abrogation ; - cet arrêté le prive de son droit à un recours effectif, en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une irrégularité de procédure, en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision de retour, ni été mis à même de recourir à l'assistance d'un conseil juridique lors de son audition par l'autorité nationale, n'ayant pas été auditionné par les services de police ; - les décisions figurant dans l'arrêté sont entachées d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 611 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Benamou-Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen immédiat de sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu alors qu'une procédure suspensive d'exécution à l'encontre de la décision du 9 avril 2021 du préfet du Jura était pendante devant le tribunal administratif de Lyon ; en prenant une nouvelle mesure d'éloignement, le préfet a violé le caractère inexécutable de la précédente mesure énoncée le 2 juillet 2020, dont il a sollicité l'abrogation ; - cet arrêté le prive de son droit à un recours effectif, en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une irrégularité de procédure, en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision de retour, ni été mis à même de recourir à l'assistance d'un conseil juridique lors de son audition par l'autorité nationale, n'ayant pas été auditionné par les services de police ; - les décisions figurant dans l'arrêté sont entachées d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 611 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire est privée de base légale, et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 1er juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. C sont dirigées contre le même jugement et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. M. C, ressortissant tunisien né le 22 mars 1992 à Tunis (Tunisie), relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 1er mai 2015, a fait l'objet de deux premières obligations de quitter le territoire français, assorties d'interdiction de retour les 15 septembre 2018 et 15 octobre 2020, prises par le préfet du Rhône. M. C n'a ni contesté ces décisions devant le tribunal administratif compétent, ni exécuté ces mesures prises à son encontre. L'intéressé soutient qu'une procédure est pendante devant le tribunal administratif de Lyon, à l'encontre de la décision du 9 avril 2021 par laquelle le préfet du Jura a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 2 juillet 2020 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, ce recours tendant à l'abrogation d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas davantage contestée en temps utile, ne saurait revêtir un caractère suspensif. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet du Rhône a été pris en violation du caractère inexécutable de la précédente mesure qui aurait été énoncée à son encontre le 2 juillet 2020, et qu'il le priverait de son droit à un recours effectif en violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, le requérant a été entendu par les services de police le 23 novembre 2021, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, lors d'une audition durant laquelle il a indiqué renoncer à être assisté par un avocat préalablement désigné ou commis d'office, et a été mis à même de faire valoir tous les éléments utiles relatifs à sa situation personnelle. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu son droit d'être entendu en violation de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. 6. En troisième lieu, M. C se borne à reprendre les arguments invoqués devant le tribunal, sans faire état de critique utile du jugement, s'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, d'un défaut réel et sérieux de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour. En particulier, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants nés en France. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 à 14 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, au ministre de l'intérieur et à Me Benamou-Levy. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Toulouse, le 23 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20118, 22TL20121 3
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CAA3123 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20118_20220623
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Synthèse
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- CAA31
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- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 juin 2022
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ORCA_22TL20118_20220623
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