TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106844_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2021 et le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans ce même délai, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de la décision est incompétente ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, d'autre part, le principe de bonne administration et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 30 novembre 2010 au 29 novembre 2020 dont il a demandé le renouvellement. Par courrier du 12 mai 2021, il a été informé que cette demande était rejetée et qu'il ne lui serait délivré qu'un certificat de résidence d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit [] : f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " [] ". Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l'application de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger pour motif grave d'ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public, alors en outre qu'ainsi que l'a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d'une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d'ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est par erreur de droit que le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement d'un tel certificat de résidence pour un motif d'ordre public.
3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l'Isère refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
4. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du préfet de l'Isère refusant à M. A le renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Borges de Deus Correia et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106844Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106844_20240319