CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00133_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2106844 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou un titre de séjour " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son employeur n'a reçu aucune demande de produire les documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée à la suite de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) alors que, involontairement privé d'emploi, il a présenté une nouvelle promesse d'embauche assortie d'une rémunération plus élevée que celle de son précédent contrat de travail ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à la substitution des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour attaquée ;
- le préfet a méconnu l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'involontairement privé d'emploi, il aurait dû bénéficier d'un prolongement pour un an de la durée de validité de son titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet mentionne à tort le nom d'une autre personne ;
- il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de cette décision ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'au regard de son parcours personnel et professionnel, le préfet pouvait lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, en particulier au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d'une régularisation exceptionnelle ;
- il fournit le bordereau de versement à la caisse des congés payés ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'exposant.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 30 octobre 1986, a bénéficié en 2019 d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 juin 2021 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précision supplémentaire et pertinente par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que son employeur n'aurait reçu aucune demande de production de documents complémentaires en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui s'est approprié les motifs de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, se serait estimé tenu de suivre cet avis. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise de ce chef par le préfet doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à la substitution des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour en litige, il n'apporte aucune précision de nature à établir le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est applicable aux ressortissants marocains est inopérant. Il doit, par suite, être écarté.
7. En cinquième lieu, si, en application de l'article R. 5221-33 du code du travail, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " salarié " d'un ressortissant étranger involontairement privé d'emploi dans les douze mois suivant son embauche ne peut être refusé pour ce motif, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'étranger a trouvé un nouvel employeur à la date de la demande de renouvellement de son autorisation de travail, ce renouvellement lui soit refusé en application de l'article R. 5221-34 du code du travail, notamment lorsque l'employeur méconnait les conditions définies aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 5221-20 qui exigent en particulier que l'employeur respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité. En l'espèce, l'autorisation de travail ayant été refusée au motif que l'employeur ne justifiait pas respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée, de la circonstance que, licencié pour faute grave par son précédent employeur, il a été involontairement privé d'emploi.
8. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Essonne n'était nullement tenu d'examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué. Au demeurant, il résulte des mentions de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet a examiné si M. A pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'a soulevé que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens soulevés en appel et tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et aurait été prise en méconnaissance du droit du requérant à être entendu par l'administration, qui relèvent de la légalité externe, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables. Ils doivent, dès lors, être écartés.
10. Enfin, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient qu'il réside en France depuis dix ans et qu'il y a travaillé. Toutefois, par les pièces qu'il verse au dossier, le requérant n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'il résiderait, ainsi qu'il l'allègue, habituellement en France depuis 2011. Par ailleurs, s'il justifie d'un diplôme de peintre vitrier délivré au Maroc en 2009 et produit de nombreux bulletins de salaire établissant qu'il a travaillé en France durant plusieurs années, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses et anciens en France. En outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident toujours. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7821 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00133_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- Date
- 21 décembre 2022
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