CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20260_20220608
- Date
- 8 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 20 septembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2105490 du 24 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2022 sous le n° 22BX00260 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20260 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Soulas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2021 portant transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient, concernant l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, que : - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 non mises en œuvre, le préfet s'étant estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 25 juillet 2001, fait appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles serait entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la mention dans l'arrêté contesté des motifs justifiant la compétence des autorités espagnoles pour connaître de la demande d'asile, que le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé d'examiner la possibilité de reconnaître la France comme Etat responsable au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet a d'ailleurs expressément indiqué dans cet arrêté qu'eu égard à l'ensemble des considérations de droit et de fait, la situation de M. A ne relevait pas des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles doit être également être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Stéphane Soulas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20260
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20260_20220608
Données disponibles
- Texte intégral