CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 17 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20382_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux du maire de Castres du 21 avril 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 mai 2021. Par une ordonnance n°2105391 du 10 décembre 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 sous le n°22BX00382 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et ensuite sous le n°22TL20382 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Callon, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux du 21 avril 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il justifie d'un intérêt à agir en qualité de voisin de la parcelle faisant l'objet de la décision litigieuse ; - la décision litigieuse méconnaît l'article UB 11 du plan local d'urbanisme qui, notamment, prévoit que la restauration des façades doit respecter le nuancier des couleurs en vigueur à Castres ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été saisi alors que le projet se situe dans le périmètre d'un monument historique. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel de M. B est irrecevable en raison de l'absence de notification à la commune de ses recours en première instance et en appel ; - elle n'est pas fondée car, d'une part, M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir et, d'autre part, la demande de M. B est dépourvue d'objet dès lors que la décision litigieuse a été retirée par une décision du 13 juillet 2021 qui est devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. D C a déposé une déclaration préalable le 29 mars 2021 en vue de la rénovation des façades d'un bâtiment commercial et la commune de Castres a implicitement fait droit à sa demande par une décision de non-opposition tacite. Le 21 mai 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par la commune. M. B a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 15 septembre 2021 pour obtenir l'annulation de ces deux décisions. Il fait appel de l'ordonnance du 10 décembre 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 3. Il ressort des pièces du dossier d'appel que, par deux décisions du 13 juillet 2021, la commune de Castres, estimant que la couleur envisagée pour la façade ne respectait pas le nuancier prévu par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de trois mois prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et s'est opposée à cette même déclaration préalable. A la suite d'une nouvelle déclaration de M. C pour des travaux prévoyant des couleurs différentes, la commune de Castres a pris une décision expresse d'autorisation le 4 janvier 2022. 4. Il ressort également des pièces du dossier que M. B n'a été informé des décisions prises le 13 juillet 2021 par la commune de Castres qu'au cours de l'instance d'appel. Par suite, et alors même que la requête de première instance de M. B était déjà dépourvue d'objet lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 15 septembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête d'appel. Ce non-lieu à statuer peut être constaté par ordonnance conformément aux dispositions précédemment citées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a bien notifié sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il est un voisin immédiat du bâtiment dont les façades sont rénovées et dispose d'une vue directe sur une façade de cet immeuble. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 1 500 euros demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La commune de Castres versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Castres et à M. D C. Fait à Toulouse, le 17 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL2038
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CAA3117 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 17 juin 2022
Référence
ORCA_22TL20382_20220617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel