TA335ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105391_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre et 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 septembre 2021 et a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un contrat jeune majeur, ensemble la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et qu'un recours est pendant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux à l'encontre de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département de la Gironde, représenté par Me Chambord, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par courrier du 4 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, le requérant ayant atteint l'âge de vingt-et-un ans en cours d'instance. Par un courrier enregistré le 25 juillet 2023, M. B a présenté des observations en réponse à la lettre du 4 juillet 2023. Par une décision du 17 novembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Esseul, représentant M. B, - et de Me Gelinier, représentant le département de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 22 avril 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été pris en charge au foyer départemental de l'enfant d'Albi le 14 septembre 2017 avant d'être confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 21 novembre 2017, puis par un jugement du juge des enfants. Par la suite, M. B a été confié au département de la Gironde. A sa majorité, sa prise en charge a été maintenue dans le cadre du dispositif " contrat jeune majeur ". Par une décision du 17 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a mis fin à sa prise en charge à compter du 30 septembre 2021. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision le 23 septembre 2021, qui a été rejeté par une décision du 21 octobre 2021 par le président du conseil départemental de la Gironde, laquelle s'est substituée à la décision initiale de rejet du 17 septembre 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; ()". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance, et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, né le 22 avril 2001, a atteint l'âge de vingt-et-un ans le 22 avril 2022 en cours d'instance. Il n'est ainsi plus susceptible de faire l'objet d'une prise en charge en tant que jeune majeur par l'aide sociale à l'enfance à la date à laquelle le tribunal administratif statue. Dans ces conditions, et eu égard à l'office du juge administratif dans le cadre de la contestation d'un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105391_20231017
Données disponibles
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