TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2105391_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, la société Tennis Montfleury, représentée par Me Gaspar, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la commune de Cannes de lui communiquer un ensemble de documents ayant trait à la passation de la délégation portant sur la gestion, l'exploitation et l'entretien du complexe tennistique Montfleury ;
- d'annuler ou de résilier le contrat de délégation de service public conclu le 31 août 2021 entre la commune de Cannes et la société Cannes Tennis Développement portant sur la gestion, l'exploitation et l'entretien du complexe tennistique Montfleury ;
- de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des vices entachent d'invalidité le contrat en litige :
* la commune de Cannes a commis de graves manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; elle devait faire application de l'article L. 3123-8 du code de la commande publique et rétablir l'égalité de traitement des candidats, la société Cannes Tennis Développement s'étant procurée son offre ;
* la candidature de la société Cannes Tennis Développement est irrecevable ; elle n'existait pas à la date limite de remise des candidatures ; elle ne disposait pas des capacités professionnelles, techniques et financières suffisantes pour assurer l'exécution du contrat de délégation de service public ;
* de nombreux manquements au stade de l'analyse des offres constituent de graves irrégularités affectant la validité de la procédure d'appel d'offres.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mars 2022 et 24 mai 2022, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante allègue de vices qui sont étrangers à un motif tiré de l'illicéité de l'objet du contrat ou à un vice d'une particulière gravité ; de tels moyens ne sauraient prospérer à l'appui d'une requête en contestation de validité du contrat ;
- à titre subsidiaire, aucune obligation de vérification de l'offre de la société
Cannes Tennis Développement ne pesait sur la commune ; l'existence de transmission d'informations confidentielles et d'offres identiques n'est pas établie ;
- la société Cannes Tennis Développement a produit un dossier complet de candidature et l'analyse de son offre ne révèle aucune irrégularité.
Vu :
- la convention en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 9 février 2023, la société Tennis Montfleury, représentée par Me Gaspar, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 7 mars 2023, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, donne acte du désistement de la société requérante et informe le tribunal qu'elle se désiste de sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par le mémoire du 9 février 2023 susvisé, la société Tennis Montfleury a déclaré se désister de ses conclusions de sa requête n° 2105391. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tennis Montfleury de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tennis Montfleury et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 9 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2105391_20230309
Données disponibles
- Texte intégral