CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20576_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ariège a fixé le pays de destination en vue de l'exécution d'une interdiction du territoire français. Par un jugement n° 2106381 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 février 2022 sous le n° 22BX00576 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20576, M. A B E, représenté par Me Galinon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 2 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tenant au respect du contradictoire et du droit d'être entendu ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur sa demande d'asile, en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation. M. A B E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant somalien né le 1er septembre 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 août 2017. Il a sollicité l'asile le 6 novembre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juillet 2020. M. B E a été incarcéré à la maison d'arrêt de Foix le 9 février 2021 pour des faits d'agression sexuelle, violence et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Le 2 juillet 2021, la Cour d'appel de Toulouse l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement et à une peine d'interdiction du territoire français. A sa levée d'écrou le 2 novembre 2021, la préfète de l'Ariège lui a notifié un arrêté fixant le pays de renvoi ainsi qu'un arrêté portant placement en rétention administrative. M. B E fait appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 2 novembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B E reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du contradictoire et du droit d'être entendu, en violation du principe général du droit reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 5. Si M. B E soutient que la décision contestée a été prise en violation des dispositions prévues à l'article L. 721-4 du code précité, dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur sa demande d'asile, l'article 2 de l'arrêté énonce cependant que la décision sera mise à exécution à destination du pays dont l'intéressé déclare posséder la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, sous réserve que ladite Cour rejette son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 2 novembre 2021 doit dès lors être écarté. 6. M. B E soutient qu'il craint d'être exposé à des représailles en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au clan minoritaire Madhibaan et de son mariage clandestin avec son épouse provenant du clan majoritaire Ashraf. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'appelant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il pourrait être exposé en raison des faits allégués. M. B E soutient ensuite qu'il craint d'être exposé à des risques graves en raison de la situation de violence généralisée qui sévit en Somalie et en particulier dans sa région d'origine, le Bas-Shabeele, ce qui ne lui permettrait pas de regagner son pays d'origine sans risquer pour sa sécurité et pour sa vie. Il relève à cet égard les nombreux incidents et attaques armées répertoriés dans cette région en particulier en 2020 et au début de l'année 2021 et se prévaut de deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile ayant reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire à des ressortissants originaires de ladite région ou amenés à transiter par la ville de Mogadiscio. Toutefois, il n'est pas établi par les seuls éléments avancés et il ne ressort pas des décisions récentes de la Cour nationale du droit d'asile que la situation de violence aveugle prévalant actuellement dans la région du Bas-Shabeele ou dans la capitale somalienne atteindrait une intensité exceptionnelle telle qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de penser que tout civil qui y retournerait courrait, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave contre sa vie et sa personne. Au surplus, la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté sa demande d'asile le 12 novembre 2021 a considéré que ses déclarations imprécises et convenues ne permettaient pas de déterminer sa provenance régionale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B E, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E et à Me Galinon. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20576
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CAA3124 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20576_20221024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL20576_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel