CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20584_20220518
- Date
- 18 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le numéro n°2105351, Mme C D, représentée par Me Cordeil, a demandé au juge des référés de ce tribunal : 1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis en conséquence des accidents de service dont elle a été victime le 4 juillet 2014 et le 18 avril 2017 ; 2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Par une ordonnance n°2105351 du 10 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 mars 2022 sous le numéro 2220584, Mme D, représentée par Me Cordeil, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2105351 ;
2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance en fixant la mission comme demandé.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la mesure d'expertise demandée présente le caractère d'utilité requis au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- les expertises précédentes dont elle a fait l'objet ne présentent pas les mêmes garanties que celle dont elle demande le bénéfice.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête présentée par Mme D.
Il soutient que :
- la demande d'expertise présentée par Mme D est irrecevable ;
- cette demande ne présente pas le caractère d'utilité requis au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2014, Mme D affectée en qualité de professeur à l'école primaire Edouard Herriot d'Albi (Tarn), a été témoin de l'assassinat, sur son lieu de travail, d'une enseignante par un parent d'élève. Par une décision en date du 29 juillet 2014, le recteur de l'académie de Toulouse a fait droit à la demande de l'intéressée et reconnu le caractère d'accident imputable au service de cet évènement. Placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, Mme D a repris son activité à temps plein le 1er septembre 2014, puis à temps partiel pour raison thérapeutique le 16 septembre 2014. Après consolidation de son état, le 18 avril 2017, elle a été l'objet d'une rechute médicalement constatée qui a donné lieu à une nouvelle période d'invalidité temporaire imputable au service. Par une demande en date du 18 décembre 2018, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de son inaptitude à exercer des fonctions d'enseignement. Suite à un avis de la commission de réforme des agents de l'Etat du département du Tarn du 21 mai 2019, le recteur de l'académie de Toulouse a fait droit à sa demande de reclassement sur un poste adapté à son état de santé par décision du 27 juin 2019. Le 9 octobre 2020 Mme D a été victime d'une nouvelle rechute. Elle a saisi le 14 septembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui par l'ordonnance attaquée a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
3. En application de ces dispositions le juge administratif ne peut confier à un expert une mission relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. En demandant au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse puis en appel à la cour d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle soutient avoir subis en conséquence des accidents de service dont elle a été victime le 4 juillet 2014 et le 18 avril 2017, Mme D n'a pas présenté une demande tendant à ce que le juge confie à l'expert une mission portant sur la qualification et les conséquences juridiques de faits. Cette mesure présente un intérêt dans la perspective d'un litige que l'intéressée peut introduire aux fins de voir réparer l'entier préjudice résultant des accidents de service en demandant dans les conditions du droit commun, une indemnisation complémentaire destinée à lui procurer la réparation intégrale du préjudice corporel subi, dès lors que ce dernier serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite les fins de non-recevoir soulevées par l'Etat, qui concernent au demeurant les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner une expertise en application de l'article précité, ne peuvent qu'être écartées.
4. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Si les différents rapports d'expertise établis à la demande de l'administration dans le cadre de la procédure d'accident de service joints au dossier donnent des éléments précis sur l'état de santé de la requérante et l'incidence desdits accidents sur celui-ci, aucun ne permet toutefois à Mme D de procéder au chiffrage de l'intégralité des préjudices. L'absence de consolidation de l'état de santé de l'appelante ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une expertise portant sur l'évaluation des préjudices existant en l'état. Le recours à l'expertise permet ainsi l'évaluation contradictoire par un expert judiciaire de l'étendue du préjudice allégué, élément que la requérante n'est pas en mesure d'apporter elle-même, contrairement à ce que soutient l'administration. En l'état de l'instruction et au regard de l'intérêt pour la requérante de disposer de cette évaluation contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées.
6. Toutefois, en application des dispositions de l'article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président de la cour l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Il n'y a donc pas lieu de préciser dans la mission que l'expert pourra demander de se faire assister de tout expert de son choix.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et à demander à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'ordonnance n°2105351 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 février 2022 est annulée
Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.
Article 3 : Le docteur A B, psychiatre à Bordeaux, est désigné en qualité d'expert, pour procéder aux opérations d'expertise visant à :
1°) se faire communiquer les documents médicaux relatifs à Mme D qui sont utiles à sa mission ;
2°) examiner l'état clinique de Mme D ;
3°) décrire l'ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices liés aux accidents de
service dont Mme D a été victime ;
4°) déterminer l'ensemble des postes de préjudices en résultant et procéder à leur chiffrage ;
5°) fixer la date de consolidation des lésions médicales, et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé ;
6°) le cas échéant, identifier et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
7°) dire si les préjudices existants en l'état de l'examen sont ou non susceptibles de modification, d'aggravation ou d'amélioration et dans l'affirmative, fixer le délai dans lequel il devra être procédé à un nouvel examen pour en constater l'évolution ;
8°) dire s'il en résulte pour Mme D une incapacité permanente ;
9°) dire si l'aide d'une tierce personne est nécessaire au quotidien de Mme D ;
10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au recteur de l'académie de Toulouse ainsi qu'à M. A B expert.
Fait à Toulouse, le 18 mai 202Le président de la cour,
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°22TL20584Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3118 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20584_20220518
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20584_20220518
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