CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20720_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105553 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe le 3 mars 2022 sous le n° 2220720, M. A, représenté par Me Derbali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 22 septembre 2021; 3°) de mettre à la charge de l'État le somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles révèlent un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a sollicité l'asile en Espagne et qu'il aurait donc dû faire l'objet d'une décision de transfert vers cet Etat. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, né le 12 octobre 1997, de nationalité tunisienne, a déclaré lors de son audition par les services de police qui l'avaient interpellé le 21 septembre 2021 être entré en France en 2019. Par arrêté du 22 septembre 2021, la préfète de l'Ariège a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 17 novembre 2021 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions. 3. L'arrêté en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien et l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. La décision mentionne également que l'intéressé a déclaré occuper un emploi dans le domaine du bâtiment et précise en outre qu'il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si M. A fait valoir que le préfet aurait dû indiquer l'existence d'un entourage en France depuis 2018 et le dépôt d'une demande d'asile en Espagne la même année, il a lui-même indiqué aux services de police ne pas avoir déposé de demande d'asile en Espagne et être arrivé en 2019. L'obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait dont M. A se prévaut, énoncent, par suite, l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. Cette motivation révèle que l'administration a procédé à un examen individuel de la situation du requérant. 4. Si M. A allègue à nouveau avoir déposé une demande d'asile en Espagne, il n'apporte toujours en appel aucune pièce de nature à établir l'existence de cette demande. Il ne se prévaut donc devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de la violation des articles 31-2 de la convention de Genève du 18 juillet 1951 et de la nécessité de prendre un arrêté de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs pertinents retenus aux points 5 et 6 du jugement. 5. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A et à ce qui a été exposé au point 4, le préfet n'a pas entaché la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une erreur manifeste d'appréciation ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en lui interdisant un retour pendant dix-huit mois. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL207200
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22TL20720_20221018
Données disponibles
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