CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejetCitée 1×
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05553_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2117255/8 du 28 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2117255/8 du 28 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2022. Par une décision du 15 octobre 2021, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. Platillero, président assesseur à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 27 janvier 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le magistrat désigné a écarté l'argumentation développée à l'appui de ce moyen par M. A. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, l'arrêté contesté comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir qu'il est entré en France en 2020. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont ainsi manifestement infondés et doivent dès lors être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2022. Le président assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, F. PLATILLERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_21PA05553_20220622