CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20732_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A D a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003036 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A D devant le tribunal administratif de Toulouse. Il soutient que : - la requête est recevable ayant été introduite dans le délai d'appel ; - c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision en litige, ont estimé qu'elle portait une atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il était en droit de rejeter la demande de M. A D, compte tenu de la présence anticipée sur le territoire français de son épouse, en excluant cette dernière du regroupement familial conformément à l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A D, ressortissant marocain né le 26 septembre 1985, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 6 février 2023. Il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C, ressortissante marocaine. Par une décision du 7 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par la requête du 7 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce code, dans sa version alors applicable : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées. 5. Par ailleurs, aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ". 6. Il est constant que M. A D remplissait à la date de la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux ressources et au logement et que c'est au motif de la présence en France de son épouse que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial dont il était saisi. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la réalité de la vie commune des époux n'est pas contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A D et Mme C se sont mariés le 8 avril 2017 en France et justifient ainsi d'une relation stable et ancienne de plus de trois ans à la date de la décision contestée. Il ressort également des pièces du dossier que leur fils est né en France un an avant la date de cette décision. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, le retour hors de France de Mme C pendant l'instruction d'une nouvelle demande de regroupement familial, à laquelle le préfet invite celle-ci, représenterait une atteinte excessive au droit des intéressés à mener une vie privée et familiale normale. Le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée en estimant qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par le préfet de la Haute-Garonne est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E A D. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 février 2023 Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20732
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Chronologie de l'affaire
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CAA3115 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20732_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22TL20732_20230215
Données disponibles
- Texte intégral