TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA38 · 6ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003036_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 8 juin 2020 et le 30 juin 2022, M. C, représenté par Me Laumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2020 plaçant M. C en congé longue durée pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'acte méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - l'acte méconnaît les dispositions du code de la santé publique relatives au congé des praticiens hospitaliers à temps partiel, notamment de son article R. 6152-231 ; - l'acte est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Laumet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été nommé praticien hospitalier au centre hospitalier Annecy Genevois le 1er juin 2013. A la suite de problèmes médicaux, par décision du 31 décembre 2019, M. C a été suspendu à titre conservatoire en attendant la décision du comité médical qui est intervenue le 30 mars 2020. Par la décision attaquée en date du 20 avril 2020, il a été placé en congé de longue durée à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de six mois. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Le Dr C soutient que M. A G, directeur de la délégation départementale de Haute-Savoie de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, ne disposait pas d'une délégation lui permettant de signer la décision de placement en congé longue durée. 3. Aux termes de l'article R. 6152-231 du code de la santé publique : " Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. ()". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6152-36 du même code : " Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut. Le comité est saisi soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le directeur de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion. Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité. Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section. ". 5. Aux termes de l'arrêté de délégation du préfet de la Haute-Savoie du 3 février 2020 : " Article 1er : Délégation est donnée à M. H D, directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions et documents relevant des domaines d'activité suivants : 1- Hospitalisations sans consentement : () 2 Santé environnementale () 3. Autres domaines de santé publique : • désignation des trois médecins membres du comité médical chargés de donner un avis sur l'aptitude physique ou mentale des praticiens hospitaliers ainsi que les autres relatifs aux positions statutaires des praticiens hospitaliers après avis du comité médical spécifique (art. R. 6152-36 du CSP), • actes relatifs à la position pour mission temporaire des professeurs d'université, praticiens hospitaliers et maîtres de conférences universitaires-praticiens hospitaliers validés par les recteurs des universités (décret n° 84-135, article 34, du 24 février 1984. () ". Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de M. H D, directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée : a. pour les décisions et documents relevant des domaines d'activité précisés dans l'ensemble de l'article 1er du présent arrêté, à M. E F, directeur général adjoint. b. pour les décisions et documents relevant des domaines d'activité précisés dans l'article ler-l du présent arrêté, à M. A G, directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie. () d. pour les décisions et documents relevant des domaines d'activité précisés dans l'article 1er-3 du présent arrêté, à M. B I, directeur de l'offre de soins. () Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des délégataires prévus à l'article 2, délégation de signature est donnée pour les décisions et documents relevant des domaines d'activité précisés dans l'ensemble de l'article ler-2 et de l'article ler-3 du présent arrêté, à M. A G, directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie. () ". 6. En l'espèce, la décision contestée a été signée par M. G, directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie de l'agence régionale de santé. Selon le préfet de la Haute-Savoie, il s'agit d'une décision prise en vertu de l'arrêté de délégation ci-dessus et fondée sur les dispositions de l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, applicable sur renvoi de l'article R. 231-228 aux praticiens hospitaliers à temps partiel. 7. En vertu de l'article 3 de l'arrêté de délégation en cause dont les dispositions sont rappelées au point 5, M. A G, directeur de la délégation départementale de la Haute-Savoie, n'est compétent, en cas d'absence ou d'empêchement des délégataires prévus à l'article 2, que pour les décisions et documents relevant des domaines d'activité précisés dans l'ensemble de l'article l-2 et de l'article l-3 de cet arrêté. L'article 1-2 ne concerne que la Santé environnementale qui ne couvre pas le domaine dans lequel est intervenue la décision attaquée, à savoir le placement d'un agent public en congé de longue durée. S'agissant de l'article 1-3. " Autres domaines de santé publique ", qui, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Savoie, doit se lire de façon combinée avec l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, il ne vise que la désignation des trois médecins membres du comité médical chargés de donner un avis sur l'aptitude physique ou mentale des praticiens hospitaliers, ou un avis sur toute question d'ordre médical intéressant des praticiens hospitaliers. 8. Dans ces circonstances, en l'absence d'acte de délégation précis et explicite justifiant la compétence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H D ou de M. B I, de M. G pour signer la décision de placement en congé longue durée de M. C, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté du 20 avril 2020 est signé par une autorité incompétente. Par conséquent, l'arrêté doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 avril 2020 plaçant M. C en congé longue durée à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, et au Préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. Vial-Pailler L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. Frapolli Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2003036_20231212