CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20733_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial, ou à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2003036 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 21 janvier 2022. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision en litige, ont estimé qu'elle portait une atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il était en droit de rejeter la demande de M. A B, compte tenu de la présence anticipée sur le territoire français de son épouse, en excluant cette dernière du regroupement familial conformément à l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 21 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision, et lui a enjoint de délivrer à M. A B une autorisation de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". L'article R. 811-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler sa décision pour atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'il était en droit de rejeter la demande de M. A B, compte tenu notamment du fait que son épouse est présente de manière anticipée sur le territoire français, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l'annulation du jugement du 21 janvier 2022 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à M. D A B. Fait à Toulouse, le 31 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3131 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20733_20220531
TA3812 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20733_20220531
Données disponibles
- Texte intégral