CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20789_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme Axa France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire statue dans les instances judiciaires engagées à son encontre par les sociétés civiles immobilières du Four Saint Jacques et Mesondubonheur et par M. B A et de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 1 400 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa carence fautive dans la gestion de deux immeubles en ruine. Par un jugement n° 2004518 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, la société Axa France, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Sagard - Coderch-Herré et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire statue dans les instances judiciaires engagées à son encontre par les sociétés civiles immobilières du Four Saint Jacques et Mesonduboneur et par M. B A et de condamner la commune de Perpignan à lui verser une somme de 1 400 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé sa carence fautive dans la gestion de deux immeubles en ruine ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - plusieurs personnes morales et physiques ont saisi les juridictions judiciaires de demandes tendant à obtenir sa condamnation à les indemniser de préjudices consécutifs à l'effondrement de deux immeubles sis dans le quartier Saint Jacques à Perpignan et que cet - effondrement résulte de la carence fautive du maire de cette commune à prendre les mesures destinées à parer au péril imminent représenté par ces édifices menaçant ruine ; - il importe en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente des décisions rendues par les juridictions judiciaires dans les instances précitées. Un mémoire de la société Axa France a été enregistré le 13 septembre 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France relève du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Perpignan soit condamnée à lui verser la somme de 1 400 000 euros en réparation des préjudices causés par sa carence fautive dans la gestion du risque de ruine de deux immeubles et à ce qu'il soit sursis à statuer en attendant que les juridictions judiciaires statuent sur les instances engagées par diverses personnes morales et physiques afin de la voir condamnée à les indemniser des préjudices causés par l'effondrement de ces immeubles. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Il suit de là que dans la mesure où le préjudice invoqué par la société appelante ne trouve son origine que dans une éventuelle condamnation future de cette dernière par les juridictions judiciaires saisies par diverses personnes morales et physiques de demandes tendant à sa condamnation à les indemniser des conséquences de l'effondrement de deux immeubles, il n'existait aucun préjudice né et actuel lors de la saisine du tribunal administratif de Montpellier par la société Axa France. Par conséquent et comme l'ont relevé les premiers juges, la demande de celle-ci était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention des décisions du juge judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Axa France, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions aux fins d'annulation du jugement, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Axa France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Axa France et à la commune de Perpignan. Fait à Toulouse, le 14 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3114 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20789_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel