CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20882_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103660 du 10 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe le 29 mars 2022 sous le n° 2220882, M. A, représenté par Me Meaude, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa court séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, né le 23 novembre 1993, de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police le 14 juin 2021. Par un arrêté en date du 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 septembre 2021 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Si, en appel, M. A fait état d'une demande de visa court séjour de type C datant du 16 janvier 2019 et valide pour une durée d'un mois, il a déclaré lors de son audition par les services de police le 14 juin 2021 et indiqué dans son mémoire de première instance être entré en France en avril 2018 sans faire état d'un visa à cette date et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de fait et droit que le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen particulier du dossier, a pu prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A est entré en France de manière irrégulière en avril 2018 et s'est maintenu irrégulièrement après une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 octobre 2019. M. A, célibataire et sans enfant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, ni n'établit être inséré en France. Dès lors, même si deux de ses frères résident en France, dont un de nationalité française et s'il allègue apporter de l'aide à une belle sœur et avoir travaillé comme coiffeur, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie, sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine où il se dit menacé par un groupe terroriste. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En appel, l'intéressé n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et se borne à affirmer qu'il ne peut être reconduit en Algérie et n'avait pas connaissance du rejet de sa demande d'asile à la date de son audition par les services de police le 14 juin 2021, sans démontrer la réalité du risque personnel encouru. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard des mêmes éléments, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte, pour prononcer une interdiction de retour pour une durée de deux ans sur la base de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ensemble des critères fixés par cet article ainsi que l'absence de circonstances humanitaires pouvant faire obstacle à une telle mesure. Il a ainsi satisfait à l'obligation de motivation de cette décision. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A exposées aux points 4 et 6, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour, alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace. Dans les mêmes circonstances et eu égard aux éléments sur sa situation familiale exposés au point 6, l'interdiction de retour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors d'ailleurs que le requérant est majeur et ne déclare pas avoir d'enfant, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL208820
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CAA3120 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL20882_20230120
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