CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20941_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Pyrénées-Orientales pour une durée de quarante-cinq jours, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2106564 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2021 en tant qu'il oblige M. E à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 avril 2022, M. D E, représenté par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée en droit et en fait, en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants et de ceux de son épouse, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E, ressortissant algérien né le 1er avril 1978 à Mediouna (Algérie), relève appel du jugement du 9 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales dans ses dispositions portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a examiné la demande présentée par M. E au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, a précisé les éléments de fait propres à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, M. E, qui est entré en France en octobre 2018 à l'âge de 40 ans, soutient qu'il s'est marié le 23 novembre 2019 avec Mme C, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 6 août 2019 et le 25 juin 2020. Il ajoute qu'il réside avec les deux autres enfants mineurs de nationalité française de Mme C et que leur père dispose d'un droit de visite et d'hébergement. Toutefois, eu égard notamment au caractère récent du mariage de l'intéressé avec Mme C qu'il indique avoir rencontré au début de l'année 2019, le refus de titre contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, quand bien même il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de manœuvre établie le 1er octobre 2021. 5. En troisième lieu, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. E de ses enfants ou de séparer Mme C des deux enfants qu'elle a eus avec son premier époux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, lequel a été écarté au point 7 de ce jugement. Si l'appelant reprend ce moyen en exposant notamment qu'il justifie d'une situation stable en France et fait preuve d'une volonté d'intégration par le travail sans autres précisions utiles, le refus de séjour contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments précédemment exposés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 28 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20941
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CAA3128 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL20941_20220928
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