CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20954_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, troisièmement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2105818 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2220954, M. B, représenté par Me Toumi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 pris par le préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il souffre d'une maladie grave qui nécessite une prise en charge complexe impossible dans son pays d'origine ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant serbe né en 1962, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012 et a lors vu sa demande d'asile rejetée au mois de décembre de cette année. Le préfet de l'Hérault a ensuite rejeté sa première demande de titre de séjour le 23 juillet 2020, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2020, et a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de six mois le 7 mai 2021. M. B a sollicité une admission au séjour au regard de son état de santé le 24 juin 2021, laquelle a été rejetée le 12 octobre 2021 par le préfet de l'Hérault dans un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un jugement du 10 février 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour temporaire eu égard à son état de santé. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 susmentionné et de l'erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 6 du jugement qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ont notamment répondu à l'allégation selon laquelle il n'aurait pas accès au système de soins en Serbie et ainsi aussi nécessairement à la nécessité en conséquence d'une aide familiale. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. B soutient que l'obligation de quitter la France constituerait une violation des stipulations susmentionnées, eu égard notamment aux liens qu'il entretient avec son ex-conjointe et leurs enfants en France. Toutefois, il est constant que M. B a passé la majeure partie de sa vie en Serbie, réside seul et de manière irrégulière sur le territoire français et n'assume pas la charge de ses enfants qui résident avec leur mère et avec lesquels il ne justifie pas de relations soutenues. Il ne saurait ainsi justifier de liens personnels et familiaux effectifs sur le territoire français envers lesquels l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'allégation selon laquelle le requérant serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Serbie n'est assortie d'aucune précision ni corroborée par la moindre pièce. S'il a entendu ainsi se prévaloir de son état de santé, ainsi qu'il a été exposé au point 3 et que l'a jugé le tribunal administratif, cet état ne justifie pas sa présence en France. En conséquence, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL20954_20230124
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