CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20957_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et inscription au fichier système d'information Schengen, troisièmement, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à une nouvelle demande de réadmission de l'intéressé auprès des autorités espagnoles, et, enfin, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois si l'obligation de quitter le territoire français était confirmée, et de réduire l'interdiction de retour sur le territoire français si l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français étaient confirmées. Par un jugement n° 2201046 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 2220957, M. B, représenté par Me Delchambre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sans délai, une autorisation temporaire de séjour et de procéder à une nouvelle demande de réadmission de l'intéressé aux autorités espagnoles ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois si l'obligation de quitter le territoire français était confirmée, et de réduire la durée de l'interdiction de retour si l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français étaient confirmées ; 5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'exigence de motivation imposée par les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette insuffisance de motivation traduit l'absence d'examen du dossier ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré sur le territoire français en 2017 muni d'un titre de séjour espagnol expiré en février 2020. Il a été interpellé le 13 décembre 2021 pour conduite en état d'ivresse dans le Var et incarcéré du 13 décembre 2021 au 19 février 2022. Par un arrêté en date du 28 février 2022, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces mesures d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement du 15 mars 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Contrairement à ce que soutient M. B, l'arrêté contesté mentionne de manière très précise les éléments de fait propres à sa situation personnelle, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français à une date indéterminée, les circonstances que son épouse et leur enfant résident en Espagne, qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Draguignan le 1er juillet 2021, et que les autorités espagnoles ont accepté la demande de réadmission prise par le préfet du Var le 25 février 2022 puis refusé celle-ci le 28 février 2022, ce refus justifiant, entre autres, l'édiction de la mesure d'éloignement contestée et sa signalisation dans le système d'information Schengen. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs qui le fondent sans qu'y fasse obstacle la circonstance inopérante s'agissant du respect de l'obligation formelle de motivation que certains motifs seraient erronés. 4. Cette motivation circonstanciée, même si elle ne retient pas des éléments avancés par le requérant sur ses liens avec l'Espagne lors du recueil de ses observations, établit que l'administration a bien procédé à un examen individuel de son dossier. 5. M. B reprend, en appel, sans l'assortir d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué. 6. Le requérant reprend ensuite, dans des termes identiques et sans critiquer utilement les motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus d'octroi de délai de départ volontaire, qu'il y a donc lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 10 à 11. 7. M. B ne justifie toujours pas en appel par des documents probants de la réalité de sa vie en Espagne avec son épouse et leur enfant et de son droit au séjour dans cet Etat alors que les autorités espagnoles ont refusé sa réadmission. Ainsi il n'est fondé à soutenir ni de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire en fixant l'Algérie comme pays de renvoi ni de ce que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ou enfin et en tout état de cause à l'article 9 de la même convention. 8. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à avoir pris une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être rejeté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 15 et 16 du jugement contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ni de lui accorder un délai, ses conclusions présentées à fin d'annulation, y compris aux fins de réduire la durée d'interdiction, peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL20957
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22TL20957_20230316
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