CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21028_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui a été édictée à l'encontre de M. E le 14 décembre 2017, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de rectifier le fichier SIS II en ce sens et d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire. Par un jugement n° 2002874 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 2 mai 2022, M. et Mme C E, représentés par Me Mazas, qui ont fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 22TL20973, demandent à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 10 novembre 2021 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision refusant l'abrogation de l'interdiction de retour ; 3°) de suspendre l'interdiction de retour et le refus de rectifier le fichier SIS II ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l'exécution des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et de refus de rectifier le fichier SIS II risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables ; - ils justifient de moyens sérieux en ce que la demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français, qui était recevable, porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York. Par décision du 2 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté leur demande d'aide juridictionnelle. Vu la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 20 février 1991, et son épouse ont présenté au préfet de l'Hérault, le 15 janvier 2020, une demande d'abrogation de l'interdiction de retour pour une durée de trois ans qui a été édictée à son encontre par un arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 décembre 2017. Par un jugement du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée à l'encontre de la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault. M. et Mme E, qui ont interjeté appel de ce jugement sous le n° 22TL20973, en demandent le sursis à exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 4. L'article R. 811-17 du code de justice administrative ne permet d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle qui a rejeté des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative que dans l'hypothèse où ce rejet a modifié la situation de droit ou de fait du requérant. 5. Le jugement du 10 novembre 2021 rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans qui a été édictée à l'encontre de M. E le 14 décembre 2017, la demande ayant été présentée par M. et Mme E le 15 janvier 2020. Le jugement relève notamment que la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2017 a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 5 février 2018 devenu définitif, que M. E est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a pas déféré à l'arrêté du 2 février 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, non plus d'ailleurs qu'à celui qu'avait pris cette même autorité le 19 juillet 2015 et tendant aux mêmes fins. Il relève également qu'alors que la mesure d'éloignement a été exécutée le 2 août 2019, il appartiendra, en tout état de cause, à M. E, qui n'est pas démuni d'attaches familiales en Tunisie où réside sa mère, de solliciter, un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Ainsi, le jugement dont M. et Mme E demandent le sursis à exécution ne modifie pas leur situation de droit ou de fait. Par suite, les conclusions qu'ils présentent sur le fondement de l'article R. 811-17 ne peuvent être accueillies. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal administratif de Montpellier. Leurs autres conclusions ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 16 juin 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21028
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21028_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel