CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21038_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire d'un an portant la mention " étudiant " ou prise sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande. Par un jugement n° 2106707 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Toulouse le 22 avril 2022 sous le numéro 2221038, Mme A, représentée par Me Donazar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire d'un an, portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de procéder à un réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - le juge de première instance a commis une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant d'un niveau inférieur des études de brevet de technicien supérieur à celui d'une année de licence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance du titre de séjour illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante malgache née en 1996, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant " en 2016. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 24 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. L'arrêté préfectoral attaqué expose de manière suffisamment précise les divers échecs aux examens de la requérante et les raisons pour lesquelles elle ne peut bénéficier d'une carte de séjour en qualité d'étudiante. Il satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant notamment des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite, pour l'année universitaire 2016-2017, en première année de licence d'administration économique et sociale. A la suite de son ajournement, elle s'est inscrite en première année de licence en économie à l'université de Montpellier, quatre années consécutives de 2017 à 2021, et elle n'a été admise à aucun semestre, à l'exception du premier semestre de l'année 2020-2021. Si la requérante justifie d'une inscription, au titre de l'année 2021-2022, dans un brevet de technicien supérieur " hôtellerie restauration " à l'Ecole supérieure privée de commerce et de gestion de Montpellier, cette réorientation ne présente pas de cohérence avec ses précédentes études même si elle y suit des cours de droit et d'économie. Inscrite pour la sixième fois en première année d'enseignement supérieur son parcours révèle une absence de progression et de caractère sérieux dans les études poursuivies, qui ne saurait être justifiée sur une aussi longue période par les éléments avancés quant à ses difficultés liées à la crise du covid, ayant pour conséquence la fermeture des universités, ni par la maladie d'un de ses parents. Le préfet a fait ainsi une exacte appréciation des dispositions précitées qu'il n'a donc pas méconnues. 6. La circonstance invoquée selon laquelle le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il mentionne l'inscription de la requérante dans un certificat d'aptitude professionnelle, et non dans un brevet de technicien supérieur n'est pas de nature à entacher sa régularité et est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Mme A fait valoir qu'elle dispose de fortes attaches en France, du fait de son insertion professionnelle et sociale, ainsi que de sa résidence habituelle. Célibataire et sans charge de famille, elle ne réside que depuis 2016 en France pour y suivre, d'ailleurs sans succès, des études supérieures et n'apporte aucun élément précis sur son insertion. La requérante ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 9. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 8, Mme A ne justifie pas du caractère sérieux ou de la réalité de ses études et n'a pas d'attaches particulières en France. Alors même qu'elle s'est inscrite dans sa nouvelle formation afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur et qu'elle suivrait un stage en alternance, le refus attaqué n'entraîne pas de conséquences sur sa situation personnelle d'une gravité révélant une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 10. Ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision refusant le titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision invoqué au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs qu'aux points 3, 8 et 9 de la présente ordonnance, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'absence de motivation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur Copie sera faite au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 14 juin 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°22TL21038
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21038_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel