TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210382_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Marseille à raison de biens situés au 6 allée des maraîchers. Il soutient qu'il ignorait devoir transmettre la déclaration H2 à compter de la date d'achèvement des travaux et non à compter de la date de remise des clés et que le retard étant de seulement quinze jours, il sollicite un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par M. A, que les travaux des constructions nouvelles qu'il a acquises en état futur d'achèvement le 24 juillet 2020 ont été achevés le 20 décembre 2021. Alors que M. A disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration H2 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, celle-ci n'a été déposée que le 4 avril 2022, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité. Dès lors, l'administration fiscale a rejeté à bon droit la demande d'exonération de taxe foncière que M. A a sollicitée au titre de l'année 2022. Il n'appartient pas en outre au Tribunal de statuer sur un recours gracieux qui doit être adressé directement à l'administration ayant pris la décision contestée. Par suite, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle la déclaration H2 n'a été déposée qu'avec quinze jours de retard et que nombre de ses voisins seraient dans la même situation que la sienne est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une exonération de la taxe foncière au titre de l'année 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 30 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2221038
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3114 juin 2022
ORCA_22TL21038_20220614TA1330 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210382_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2210382_20221230
Données disponibles
- Texte intégral