CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21078_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2201484 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 sous le n° 22TL21078, M. B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 14 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français sous astreinte d'un montant de cent euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle au sein de la société française ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux liens stables et intenses qu'il entretient avec son épouse en France. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1995, est entré en France le 14 septembre 2017 sous le couvert d'un visa touristique valable du 28 juillet 2017 au 23 janvier 2018 et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de celui-ci. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 7 avril 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. M. B, se borne, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique du jugement, les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen réel et complet de sa situation, de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation, en produisant également son acte de mariage en date du 12 avril 2022. En tout état de cause, cette dernière circonstance est postérieure à l'édiction de l'arrêté et par elle-même sans incidence sur sa légalité, étant observé que contrairement à ce qui est toujours soutenu en appel la décision n'a pas pour effet d'empêcher le mariage et que la préfète avait bien pris en considération le projet de mariage dans son appréciation. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, par adoption des motifs du jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL210780
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21078_20230719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL21078_20230719
Données disponibles
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