CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21135_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2105894 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 17 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a considéré que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de l'Hérault a délivré à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024, ayant pour effet d'abroger l'arrêté du 8 juin 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle mesure n'a pas été exécutée. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C, auxquelles il a ainsi été intégralement fait droit, sont, par suite, devenues sans objet. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Ruffel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. C. Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3119 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_22TL21135_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel