TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105894_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Vialaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Genêts d'Or du Ségala l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre suivant jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'un procédure disciplinaire préalable ; - elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 et du II-C-2, alinéa 2, de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 ; - l'obligation vaccinale instaurée par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 impose aux personnes auxquelles elle s'applique de participer à un essai clinique sans qu'elles y aient consenti au préalable, en méconnaissance du IV de l'article 16 de la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; elle méconnaît par ailleurs la résolution du conseil de l'Europe n° 2361 du 27 janvier 2021, le règlement européen n° 2021/953 du 14 juin 2021 et notamment son considérant n° 36, le principe d'égalité devant la loi et l'interdiction des discriminations tels que garantis notamment par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 60 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 garantissant la résistance à l'oppression, l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946 qui interdit toute discrimination fondée sur les opinions ; - la mise en œuvre de la loi du 5 août 2021 a pour effet, à travers perte de revenus qu'elle emporte pour les personnels soignants ayant refusé la vaccination, de mettre en danger leur famille et de porter atteinte à leur santé psychique. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, l'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala, représenté par Me Barre-Houdart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12:00. Une note en délibéré présentée par Me Jacquet a été enregistrée le 5 mars 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Jacquet, représentant l'EPHAD Les Genêts d'Or du Ségala. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B occupe un emploi d'adjoint administratif principal à l'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala. Par une décision du 14 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre suivant jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (). " Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (). " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. / () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (). ". 3. Il ressort du III de l'article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent. Elle doit être personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension sans toutefois que l'employeur soit tenu de convoquer l'agent concerné à un entretien préalable. Par ailleurs, eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation concernent les modalités par lesquelles l'agent concerné s'engage dans un processus de vaccination. A cet égard, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 août 2021 que la faculté offerte aux agents non encore vaccinés de mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés a eu pour objet de faciliter les démarches entreprises afin de régulariser leur situation en leur permettant de conserver le bénéfice de leur rémunération après la constatation de leur impossibilité d'exercer, le temps d'engager ces démarches. Par voie de conséquence, cette faculté s'inscrit dans le cadre des modalités de régularisation dont l'employeur doit informer l'agent avant de prononcer à son encontre une mesure de suspension. L'omission d'une telle information, dont l'objet est ainsi d'encourager un agent non encore vacciné à se soumettre à son obligation vaccinale en lui permettant de continuer d'être rémunéré durant le temps supplémentaire qui lui a été nécessaire pour s'engager dans cette voie, prive cet agent d'une garantie et constitue par conséquent une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision de suspension d'activité le concernant. 4. L'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala soutient tout d'abord qu'il a adressé à Mme B un courrier individuel l'informant qu'à défaut de transmettre un certificat de schéma vaccinal, un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication à la vaccination, elle s'exposait à une suspension de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, ce même courrier comportant par ailleurs un coupon à renvoyer à l'établissement par lequel il était demandé à l'intéressée d'indiquer sa situation et, notamment, en cas de refus d'être vaccinée, de prendre contact avec le secrétariat afin d'envisager les solutions avec la direction. Toutefois, et outre que ce courrier, daté du 2 septembre 2021, ne mentionnait pas la possibilité, offerte à Mme B, d'utiliser des jours de congés payés avec l'accord de son employeur, il n'est pas établi qu'il aurait été reçu par sa destinataire préalablement à l'adoption de la décision de suspension attaquée. L'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala se prévaut également des notes de services à l'attention de tout le personnel des 1er et 8 septembre 2021 ayant indiqué, conformément aux dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, les conséquences qu'emportait l'interdiction d'exercer sur l'emploi de chaque agent ainsi que les moyens de régulariser leur situation. Il est toutefois constant qu'aucune de ces notes ne mentionne la possibilité d'utiliser, avec l'accord de l'employeur, des jours de congés payés. Si l'EHPAD fait également état d'un entretien téléphonique réalisé le 15 septembre 2021 avec le service des ressources humaines, cet entretien s'est déroulé après l'adoption de la décision en litige et il n'est en tout état de cause pas établi que Mme B aurait été informée, à cette occasion, qu'elle pouvait utiliser ses jours de congés payés. Par voie de conséquence, cet établissement ne justifie pas que la décision a été prise après que Mme B a été informée, conformément aux dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, des moyens de régulariser sa situation et notamment, de la possibilité d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Mme B ayant ainsi été privée d'une garantie, elle est fondée à soutenir que la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 septembre 2021 doit être annulée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par cet établissement, qui est la partie perdante, doivent en revanche être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala a suspendu Mme B de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 est annulée. Article 2 : L'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'EHPAD Les Genêts d'Or du Ségala. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Cherrier, présidente, M. Rives, conseiller, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, A. RIVES La présidente-rapporteure, S. C La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105894_20240314