CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21137_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2200161 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par la Scp Dessalces et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le jugement : - le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir retenu le caractère opérant du moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956, est entrée sur le territoire français le 28 décembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018. Le 6 décembre 2021, elle a sollicité du préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourra être reconduite d'office. Saisi par Mme B d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier l'a rejetée par un jugement du 14 avril 2022 dont elle relève appel. Sur la régularité du jugement : 3. L'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère inopérant du moyen tiré de la violation du droit d'être entendu soulevé devant eux sur le seul fondement de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux relève du bien-fondé du jugement et n'est pas de nature à remettre en cause sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré, comme en l'espèce, de la violation de l'article 41 de la charte, par une autorité d'un État membre est inopérant. En tout état de cause, s'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union et qu'il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'était, en tout état de cause, pas tenu d'inviter expressément Mme B à présenter des observations qu'elle demeurait libre d'apporter. Au surplus, il n'est pas établi que l'appelante aurait été placée dans l'incapacité de faire évoluer son dossier initial de demande en apportant toute information qu'elle jugeait utile. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont, d'une part, écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation d'une disposition du droit de l'Union qui ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'une décision prise par une autorité nationale, et d'autre part, jugé que Mme B n'a pas été privée du droit de faire valoir tout élément utile à l'occasion de l'instruction de sa demande et que le droit d'être entendu n'a ainsi pas été méconnu par le préfet. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour en décembre 2017 à l'âge de 61 ans, a fait l'objet, le 16 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire prise concomitamment au rejet de sa première demande de titre de séjour. Après confirmation de cette décision par le tribunal administratif de Montpellier puis par la cour administrative d'appel de Marseille, l'appelante, sans avoir déféré à cette mesure, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en faisant valoir qu'elle justifiait d'une présence ancienne en France où sont régulièrement établis deux de ses fils ainsi que trois de ses sœurs. Toutefois, Mme B qui justifie du décès de son époux intervenu en 2010, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a résidé la majeure partie de sa vie. La décision attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ses conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Hérault a pu lui opposer un refus de séjour. Pour ces mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application de l'article L. 423-23 précité. Eu égard aux mêmes éléments, ce refus n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Dès lors que le refus de titre de séjour n'est pas entaché des illégalités alléguées, Mme B n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL21137
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CAA3111 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21137_20220711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL21137_20220711
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