CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 15 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21168_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2104708 et 2107014 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, Mme B, représentée par Me Balg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en l'absence de toute mention précise relative aux considérations ayant conduit l'administration à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'octroi d'un titre de séjour à l'étranger qui est à la charge d'un ressortissant français ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions ont des conséquences disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 mai 1963, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent à la charge de ressortissants français et en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en tant notamment qu'elle ne comporte pas de justifications sur l'absence d'un délai supérieur à trente jours laissé pour exécuter cette obligation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". Il est constant que Mme B ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, nonobstant la circonstance, qui est par elle-même sans incidence, que les autorités consulaires françaises au Maroc n'auraient pas délivré de tels visas au cours de l'année 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement en France depuis le début de l'année 2021 et qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la durée de sa présence n'excède pas six mois. Elle a ainsi vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans principalement dans son pays d'origine. En outre, elle n'établit pas la réalité de son allégation selon laquelle elle n'aurait plus de liens avec les membres de sa fratrie qui résident au Maroc. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme B serait dans une situation de dépendance en raison de la dégradation de son état de santé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant d'ailleurs estimé dans son avis du 29 septembre 2021 que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle. Par suite, nonobstant la circonstance que ses deux enfants sont français et résident en France où ils peuvent l'accueillir dans de bonnes conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n'ont pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21168
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CAA3115 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORCA_22TL21168_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
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