CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22TL21197_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision du 16 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1902857, 1902860 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme A, représentée par Me Cagnon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la présidente du conseil départemental du Gard de lui délivrer l'agrément sollicité dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les griefs contenus dans la décision attaquée ne sont pas établis et ne permettent pas de remettre en cause ses qualités pour obtenir l'agrément d'assistante maternelle, de sorte qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le département du Gard, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A fait appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil à son domicile de quatre enfants âgés de 0 à 6 ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / () / L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel (), le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / () / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et () de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". Aux termes enfin de l'article R. 421-5 du même code, dans sa version applicable : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel () et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'évaluation par une infirmière et une puéricultrice du service protection maternelle et infantile de Nîmes-ouest réalisée au cours des mois de mai et juin 2019 à partir de trois visites effectuées au domicile de Mme A, que les connaissances de cette dernière concernant le développement psychomoteur des enfants comportaient des carences susceptibles d'entraîner une prise en charge inadaptée ou obsolète, pouvant conduire à une prise de risque, en particulier dans la conduite à tenir en cas de fièvre de l'enfant, et qu'elle n'était pas en capacité de proposer un projet d'accueil cohérent, ainsi que des activités et une alimentation adaptées. Ses réponses ont montré des lacunes dans son positionnement professionnel, notamment à l'égard des parents employeurs. Il a été également relevé que Mme A n'a pas été en mesure de fournir des réponses permettant de s'assurer de la bonne conciliation entre l'accueil des enfants et ses contraintes familiales. Le rapport souligne tout particulièrement une place importante faite aux nombreux animaux présents dans le logement de Mme A, une incapacité à garantir une cohabitation sans danger pour les enfants accueillis, ainsi qu'une réelle difficulté à maintenir une hygiène conforme à celle requise dans le cadre de l'accueil d'enfants. Les auteurs du rapport ont aussi relevé la présence visible d'un lapin empaillé dans une chambre, susceptible de susciter une émotion ou une peur non prise en compte chez les enfants. Enfin, Mme A n'a pas su faire preuve de transparence à l'égard des évaluatrices en ne révélant pas certains aspects de sa situation familiale pouvant avoir des répercussions sur l'accueil des enfants. Elle leur a par ailleurs indiqué avoir accueilli simultanément trois enfants dans le cadre d'un précédent agrément, alors que l'attestation présentée à ce titre mentionnait qu'il était valable pour l'accueil de seulement deux enfants. Les évaluatrices ont ainsi rendu un avis défavorable à la délivrance d'un agrément d'assistante maternelle. Ces conclusions, qui sont étayées, ont été confirmées dans le compte-rendu d'un entretien contradictoire effectué le 13 septembre 2019 par le chef de service protection maternelle et infantile de Nîmes-ouest et la cheffe de service adjointe en charge des modes d'accueil du territoire de Nîmes. Elles ne sont pas remises en cause par les témoignages de trois parents faisant état de ce qu'ils ont confié leurs enfants à Mme A en toute confiance, compte tenu de ses qualités humaines, ou par l'attestation d'une représentante du comité de quartier dans lequel réside l'intéressée, confirmant ces qualités et relevant l'existence d'un besoin de garde d'enfants dans le secteur. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Gard a pu, sans entacher la décision du 19 juin 2019 ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation des garanties présentées pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, estimer que l'intéressée ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et lui refuser pour l'ensemble de ces motifs l'agrément sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du département du Gard. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Grégory Cagnon et au département du Gard. Fait à Toulouse, le 28 mars 2024. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL21197
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1415 septembre 2023
DTA_1902857_20230915CAA3128 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21197_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_22TL21197_20240328
Données disponibles
- Texte intégral