CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21211_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2003578 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. et Mme A, représentés par Me André, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales contestées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre les mesures provisoires résultant de cette suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. et Mme A ont présenté une requête à fin de suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées. Toutefois, ils n'ont pas joint à la présente requête une copie de leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 21 mars 2022 et à la décharge des cotisations d'impôts en litige. Ils ont ainsi méconnu les exigences fixées, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors que le juge des référés statuant en urgence n'est pas tenu d'inviter les requérants à régulariser leur requête, elle est irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de M. et Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 22 juin 202Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22TL21211_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel