TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 5×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2003578_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 9 novembre 2020, rendu sur la requête n° 2003578 enregistrée le 6 mai 2020, présentée par Mme D A B, représentée par Me Santelli, tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à l'indemniser de ses préjudices subis et à la mise à la charge de l'AP-HM une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer l'existence, l'étendue et la nature des fautes éventuelles commises par l'AP-HM et des préjudices subis par Mme A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2020 et 7 mai 2024, l'AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux entiers dépens. L'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, a produit un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le rapport de carence établi par le Dr E et déposé au greffe du tribunal le 8 janvier 2022 ; - l'ordonnance du 22 mars 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr E à la somme de 663,60 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ". 2. Par un courrier daté du 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Santelli, a été informée qu'à défaut de réception du chiffrage de ses conclusions indemnitaires dans le délai de 15 jours, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Ce courrier a été mis à disposition de Me Santelli par l'application électronique Télérecours ce même jour. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, ce courrier qui n'a pas été consulté est réputé avoir été reçu deux jours après, soit le 17 mai 2024. Mme A B n'a pas chiffré le montant de ses prétentions indemnitaires dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HM à l'indemniser de ses préjudices doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter sur ce même motif la requête de l'intéressée. Sur la déclaration d'ordonnance commune : 3. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit à l'instance. Il y a lieu de lui déclarer commun la présente ordonnance. Sur la charge définitive des dépens : 4. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge définitive de Mme A B. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 663,60 euros sont mis à la charge définitive de Mme A B. Article 3 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Dr C E. Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2003578_20240913