CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21371_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C B, épouse A, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 2003578 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. et Mme A, représentés par Me André, demandent au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales contestées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre les mesures provisoires résultant de cette suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que la mise en recouvrement des impositions contestées entraînerait des conséquences graves et immédiates sur leur situation financière et sur leur patrimoine immobilier et mobilier et, qu'à l'inverse, l'intérêt public d'une telle exécution forcée ne revêt aucun caractère urgent. Ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions contestées : - la décision déterminant le revenu exceptionnel d'activité non-éligible au crédit d'impôt de modernisation de recouvrement est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration a procédé à une comparaison pluriannuelle de bénéfices qui n'ont pas été déterminés à partir de la même base légale ; - l'accroissement du bénéfice non commercial de l'exercice de l'année 2018 devait être qualifié de revenu d'activité éligible au crédit d'impôt de modernisation du recouvrement. Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 22TL21167, par laquelle M. et Mme A demandent à la cour d'annuler le jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté leur demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé l'activité de mandataire judiciaire jusqu'au 31 décembre 2018. Par une décision du 19 mai 2020, l'administration a rejeté sa réclamation relative au montant des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2018. Par un jugement du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. L'urgence s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En cas de demande de suspension de la mise en recouvrement d'impositions, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 5. M. et Mme A présentent, à l'appui de leur demande de suspension de la mise en recouvrement, les mises en demeure de payer en date du 27 avril 2022, la lettre du 11 mai 2022 de notification de saisie administrative à tiers détenteur pour créances privilégiées ainsi que l'information du 18 mai 2022 de l'huissier des finances publiques indiquant qu'il allait pratiquer une saisie de biens meubles à leur domicile le 1er juin 2022. Toutefois, de tels éléments, alors que les requérants ne donnent pas d'indication sur le montant de leurs revenus actuels et sur leur situation patrimoniale, ne suffisent pas à établir que le recouvrement forcé des impositions litigieuses entraînerait des conséquences graves et à brève échéance sur leur situation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la mise en recouvrement des impositions contestées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL21371_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel