CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21252_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse par deux requêtes, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai et, enfin, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006673, 2102796 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 et prononcé un non-lieu sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 2221252, Mme A, représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de sécurité sociale. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation. Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention des droits de l'enfant. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1985, déclarant être entrée sur le territoire français le 15 septembre 2015, a sollicité le 1er juillet 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 25 février 2022 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Mme A reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de procédure contradictoire et d'examen complet de sa situation auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu aux points 5, 6 et 7 du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Toulouse. Sur la décision de refus de séjour : 4. Mme A reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 313-14 du même code. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions susvisées. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 9 du jugement attaqué. 5. L'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". En outre, il résulte des stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. En appel, Mme A fait à nouveau valoir qu'elle dispose de liens forts sur le territoire français eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à la scolarisation de son enfant, né en 2018, depuis septembre 2021. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée, célibataire, sans ressource stable, longtemps hébergée dans des structures d'accueil, et qui s'est maintenue irrégulièrement en France après un premier refus de titre de séjour, ait tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français alors qu'elle a résidé jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A n'établit pas ni même n'allègue que son enfant, qui a vocation à l'accompagner en Guinée, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans ce pays ni qu'il y serait menacé comme allégué par le virus Ebola ou le coronavirus. En conséquence l'arrêté du 9 avril 2021 n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'a pas plus porté atteinte aux droits de son enfant en violation de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 susvisée. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire : 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les raisons exposées aux point 6 cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligeant Mme A à quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale. 9. Mme A n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à attester des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de plaidoirie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL2125
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CAA3120 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL21252_20230120
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- Texte intégral