CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21299_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti par un titre de perception du 30 octobre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003352 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 juin 2022 sous le n° 22TL21299, M. B, représenté par Me Valette-Berthelsen, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'aménagement et de redevance d'archéologie préventive auxquelles il a été assujetti, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros à lui verser, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme: " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation de objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement () ". Le dernier alinéa de l'article L. 331-31 du même code dispose que : " Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. B tendant à la décharge de la taxe d'aménagement à laquelle celui-ci a été assujetti par un titre de perception du 30 octobre 2019 à raison de constructions réalisées sur le territoire de la commune de Montpellier, le tribunal administratif de Montpellier a statué en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'État en tant qu'il concerne la taxe d'aménagement. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B en tant qu'il concerne la taxe d'aménagement est renvoyé au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B. Fait à Toulouse, le 8 septembre 2022. Le président de la cour, J-F. Moutte N°22TL21299
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Chronologie de l'affaire
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CAA318 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21299_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel