CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21504_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2200981 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme D épouse B C, représentée par Me Longuebray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 janvier 2022 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intégralité de son dossier doit être versé au débat et elle est recevable à agir ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L .211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; cette absence de motivation démontre l'absence de prise en considération de sa situation personnelle ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la scolarité de sa fille mineure ; - cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal administratif n'a pas pris connaissance de la procédure en faisant intervenir le préfet de l'Aude dans la procédure ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français et n'a pris en considération sa situation qui justifie une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du même code ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de sa fille mineure en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D épouse B C, de nationalité libanaise, née le 12 janvier 1969, a sollicité le 7 décembre 2021 auprès des services de la préfecture de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 18 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D épouse B C fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Il est vrai que les premiers juges ont mentionné, au point 6 du jugement attaqué, le préfet de l'Aude en lieu et place du préfet de l'Hérault. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure de première instance a été valablement conduite en présence du préfet de l'Hérault, auteur de l'arrêté en litige, et cette simple erreur matérielle n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué. Cette erreur ne démontre pas davantage une absence de prise en considération par le tribunal de la situation de l'appelante. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale en France de la requérante, notamment le caractère récent de son séjour en France et la présence de son époux dans son pays d'origine. Alors que l'administration n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments avancés à l'appui de la demande de titre de séjour, cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation démontre par ailleurs que l'administration a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B C est entrée régulièrement en France le 3 septembre 2021, accompagnée de sa fille de nationalité américaine née le 17 mars 2005, laquelle a été inscrite en classe de première dans un lycée de Montpellier. Si la requérante indique avoir de nombreux membres de sa famille en France, s'exprimer couramment en langue française et bénéficier du soutien financier de son époux, son séjour en France demeure très récent à la date à laquelle le préfet de l'Hérault s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour. Alors que l'époux de la requérante vit et travaille au Liban, la faible durée et les conditions du séjour en France de l'appelante ne permettent pas de démontrer que l'arrêté du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme D épouse B C ne justifie pas être en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le représentant de l'Etat se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger l'appelante à quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme D épouse B C justifierait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour en France. Si l'appelante fait état de la situation générale dans son pays d'origine et des bons résultats scolaires de sa fille inscrite aux épreuves du baccalauréat, de telles circonstances ne permettent pas de démontrer que l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une gravité exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Mme D épouse B C soutient que l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de sa fille mineure qui est scolarisée en classe de première dans un lycée de Montpellier et inscrite pour les épreuves du baccalauréat. Toutefois, il n'est pas établi que cette scolarité ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine de ses parents ou dans le pays dont cette enfant a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire le dossier de l'intéressée, que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D épouse B C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Fait à Toulouse, le 8 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA318 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21504_20221208
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