CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21533_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés de la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision contenue dans l'arrêté en date du 27 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation au titre de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale en France dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, dès la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, le cas échéant, de restituer les documents d'état civil et d'identité originaux sollicités par ses services dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'arrêté contesté a pour effet de le faire basculer en séjour irrégulier et l'empêche de poursuivre son contrat d'apprentissage ; - les moyens d'annulation soulevés dans sa requête d'appel sont sérieux ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 22TL21532 par laquelle M. B demande l'annulation jugement n° 2102132 du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2021 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 25 décembre 2002 à Gbapleu (Côte d'Ivoire) est entré sur le territoire français en avril 2019 selon ses déclarations. Par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Toulouse du 24 octobre 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne jusqu'à sa majorité. Le 22 octobre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2021, la préfète de l'Ariège a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2102132 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2021. Par requête séparée enregistrée sous le n° 22TL21532, M. B fait appel dudit jugement. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A supposer même que M. B puisse être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la demande est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter les nouvelles conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant, par application de la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce et par application de l'article 7 de cette loi, il y a lieu de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 21 juillet 2022. La juge des référés, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21533
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL21533_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel