CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21680_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2104831 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 juin 2022. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler l'arrêté en litige, ont estimé qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet se serait abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, alors qu'il en aurait fait application en estimant après examen particulier de la situation de l'intéressé, que ce dernier ne justifiait pas d'une intégration particulière en France. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 22TL21678 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 juin 2021 pris à l'encontre de M. A, ressortissant ivoirien né le 7 février 2002, et lui a enjoint la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". L'article R. 811-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler sa décision portant refus de titre de séjour pour erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se serait abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation, alors qu'il en aurait fait application en estimant après examen particulier de la situation de l'intéressé, que ce dernier ne justifiait pas d'une intégration particulière en France, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l'annulation du jugement du 30 juin 2022 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à M. B A. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL21680
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22TL21680_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel