TA4412eme chambre12eme chambreCitée 6×
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104831_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme B C, représentée par
Me Balg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet de la
Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses deux motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 26 août 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration énonce : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite du ministre de l'intérieur dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme C et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur les mêmes motifs que ceux retenus par le préfet de la Haute-Garonne dans sa décision du 26 août 2020, à savoir l'insuffisante assimilation de la postulante à la société française et l'incomplétude de son insertion professionnelle, tout en faisant valoir qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'insuffisante assimilation de Mme C à la société française.
4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation à la société française du postulant.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 9 janvier 2020, que la requérante n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions simples portant sur l'histoire, la culture et les institutions de la République française et n'a pas été en mesure de définir plusieurs des principes et valeurs républicains. Si Mme C fait valoir qu'elle était intimidée le jour de cet entretien, cette circonstance ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son degré d'assimilation à la société française compte tenu de son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et des institutions, principes et valeurs de la République française. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas, en estimant insuffisante l'assimilation de Mme C à la société française, et en rejetant sa demande de naturalisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.
6. En dernier lieu, les considérations de la requête relatives à l'intégration professionnelle de Mme C, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, sont sans incidence sur la légalité de celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 septembre 2022
ORCA_21VE01674_20220908CAA3129 septembre 2022
ORCA_22TL21680_20220929CAA695 octobre 2022
ORCA_21LY03623_20221005CAA3129 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104831_20240314
Données disponibles
- Texte intégral