CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21780_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203651 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022 sous le n°22TL21780, M. A, représenté par Me Demourant, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de l'admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen immédiat de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu son droit d'être entendu dès lors que les auditions menées par les services de gendarmerie n'ont pas donné lieu à des interrogations relatives à la régularité de son séjour et ne lui ont pas permis de faire valoir des éléments concernant les mesures d'éloignement dont il a ensuite fait l'objet ; - c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il avait nécessairement entendu solliciter du préfet de Lot-et-Garonne la délivrance d'un titre de séjour de sorte qu'il disposait ainsi de la faculté de faire valoir des éléments lors de l'instruction de son dossier alors qu'il n'a jamais déposé de demande en ce sens et qu'en tout état de cause, sa situation aurait dû être examinée au jour d'édiction de l'arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 17 octobre 1982 à Guettaya (Maroc), déclare être entré en France au cours de l'année 2021. Le 25 juin 2022, il a été interpellé par les services du groupement départemental de gendarmerie de Lot-et-Garonne et a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du préfet de ce département lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant son retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 juin 2022, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. D'une part, il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 26 juin 2022 lors de son audition par les services de la compagnie départementale de gendarmerie d'Agen que l'appelant a été interrogé sur la régularité de son séjour, les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, la méconnaissance de ses obligations de présentation découlant de son assignation à résidence, ainsi que sur l'existence d'attaches familiales en France. Dans ses conditions, contrairement à ce qu'il soutient, il doit être regardé comme ayant été préalablement entendu sur les éléments pris en considération par le préfet du Lot-et-Garonne pour lui opposer les décisions contestées alors d'ailleurs qu'il ne pouvait légitimement ignorer l'éventualité de leur édiction. D'autre part, M. A, qui ne démontre pas avoir été privé de la faculté de présenter spontanément des observations écrites et qui n'a pas sollicité un entretien dans le but de faire valoir d'autres observations orales, se borne à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations, dont il ne précise pas la teneur, de sorte qu'il ne justifie pas de circonstances de fait ou de droit spécifiques qui, si elles avaient été portées à la connaissance du préfet, auraient été susceptibles de faire aboutir la procédure à un résultat différent. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 26 juin 2022 notamment en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de Lot-et-Garonne, de son droit d'être entendu. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. , N°22TL21780
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CAA3118 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORCA_22TL21780_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel