CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21795_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 2005488 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022 et le 9 octobre 2023, M. D et Mme A, représentés par Me Germa et Me Bensetti, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 2 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme A aux fins de décharge, en raison du dégrèvement d'un montant de 271 607 euros. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. D et Mme A indiquent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par décision du 27 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 271 607 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D et Mme A avaient été assujettis au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009. Les conclusions à fin de décharge présentées par les requérants, auxquelles il a ainsi été intégralement fait droit, sont, par suite, devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. D et de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge présentées par M. D et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D et Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 7 décembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0618 octobre 2023
ORTA_2005488_20231018CAA317 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21795_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22TL21795_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel