CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL21919_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Le Firstburger a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904679 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, la société Le Firstburger, représentée par Me Roca, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - sa réclamation du 10 juin 2019, renouvelant celle du 26 décembre 2015, est recevable, dès lors qu'elle n'a pas reçu la décision du 15 décembre 2017 statuant sur sa première réclamation ; - la proposition de rectification du 19 décembre 2012 a été notifiée tardivement, le 18 mars 2013, après l'expiration du délai de reprise ; - cette notification tardive l'a privée de la possibilité de faire valoir sa position dans le cadre d'une procédure contradictoire ; - la méthode de reconstitution selon l'unique méthode des vins n'a pas pris en compte la réalité du fonctionnement de l'établissement et doit être écartée ; - elle était en droit de déduire les charges correspondant aux conventions d'occupation précaire signées le 1er août 2019, aux baux commerciaux conclus les 17 février 2000 et 12 juillet 2002, aux taxes foncières payées au titre des années 2010 et 2011, aux travaux de remise en état, à la prise en charge du coût du matériel initialement commandé par la société civile immobilière Catalan Littoral Investissement, aux immobilisations concernant du matériel d'exploitation acquis par la société Catalan Littoral Investissement et qu'elle doit lui rembourser, à la facture de l'entreprise Quinta, à la location de licences IV, aux indemnités kilométriques versées en 2011, à l'acquisition d'une pelle mécanique en 2011, aux rémunérations versées en 2011 à un employé, au vol d'espèces, à l'achat de tenues vestimentaires pour le personnel saisonnier, aux frais de logement de ce personnel, à l'acquisition de quads destinés à la promotion de la discothèque sur les plages, aux frais d'hébergement d'artistes, à l'acquisition d'un robot de nettoyage de la piscine, à l'acquisition de meubles et d'objets de décoration et à la location d'un logement mis à disposition de certains clients ; - elle a procédé à une ventilation entre le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux boissons non alcoolisées, et le taux normal qui est conforme à la doctrine administrative ; - dès lors qu'elle n'a pas dissimulé de recettes, elle est fondée à demander la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les amendes fiscales sont remises à la société Le Firstburger à la suite du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. À l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Le Firstburger, qui exerce une activité de bar, restauration et discothèque, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Cette société fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités et amendes correspondantes au motif qu'elle était irrecevable. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'indique l'administration en défense, que, par un jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société Le Firstburger. Toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne produit aucune décision de remise des amendes dont ont été assortis les cotisations supplémentaires et les rappels en litige. Ainsi, il ne permet pas de connaître la date à laquelle cette remise a été décidée, notamment de savoir si cette remise est antérieure à la date d'enregistrement de la requête devant la présente cour administrative d'appel. Par suite, il y a lieu de statuer sur l'intégralité des conclusions de la requête d'appel de la société Le Firstburger. Sur la régularité du jugement : 4. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3, le jugement du tribunal administratif de Montpellier ne peut être regardé comme étant irrégulier au motif qu'il y aurait omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de décharge dont il était saisi à hauteur des amendes qui auraient été remises en cours d'instance. 5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". L'article R. 196-3 du même livre dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'instruction que la décision du 15 décembre 2017, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a statué sur la réclamation de la société Le Firstburger du 26 décembre 2015, a été notifiée au gérant de cette société, à l'adresse de son siège social, par une lettre recommandée distribuée le 15 janvier 2018, selon les mentions de l'avis de réception produit par l'administration. Dès lors, le délai de recours devant le tribunal administratif a commencé à courir à compter de cette date, alors même que la société aurait été représentée par un avocat. Ainsi, la requête de la société Le Firstburger, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 septembre 2019, soit plus de deux mois après la réception le 15 janvier 2018 de la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales statuant sur sa réclamation, est tardive et, par suite, irrecevable. La circonstance que l'administration n'ait pas statué dans le délai de six mois qui lui était imparti par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n'entache pas de nullité la décision explicite de rejet du 15 décembre 2017 et n'est pas de nature à relever la société requérante de cette forclusion. 8. La société Le Firstburger a présenté le 10 juin 2019 une nouvelle réclamation. Toutefois, d'une part, en application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la société disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2017 pour présenter une réclamation à la suite de la notification, le 16 novembre 2015, de l'avis de mise en recouvrement. 9. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre, la proposition de rectification du 19 décembre 2012 concernant les rehaussements d'impôts au titre de l'année 2009 a été notifiée le 22 décembre 2012. En outre, dans sa réponse du 18 mars 2014, l'administration indique, sans être contredite, qu'elle se réfère aux observations du contribuable formulées le 14 novembre 2013 et le 16 décembre 2013. Eu égard à ces mentions non contredites, la proposition de rectification du 4 septembre 2013 concernant les rehaussements d'impôts au titre des années 2010 et 2011 doit être regardée comme ayant été notifiée en 2013. Ainsi, en prenant en considération le délai de reprise de l'administration prévu aux articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, la société Le Firstburger disposait, en application des dispositions de l'article R. 196-3 du même livre, d'un délai expirant le 31 décembre 2015 s'agissant des impositions réclamées au titre de l'année 2009 et le 31 décembre 2016 pour les années 2010 et 2011 et ces délais n'étaient pas plus favorables que le délai, indiqué au point 8, résultant de l'application des dispositions de l'article R. 196-1 du même livre. 10. Par suite, la nouvelle réclamation présentée le 10 juin 2019 est tardive. Ainsi, eu égard également à ce qui a été indiqué au point 7, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour tardiveté, la requête dont il était saisi par la société Le Firstburger. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Le Firstburger est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Firstburger est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Firstburger et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA344 juillet 2022
DTA_1904679_20220704CAA3129 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21919_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL21919_20221229
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