CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22003_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, deuxièmement, d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé dans le système d'information Schengen, troisièmement, d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Par un jugement n° 2203137 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022 sous le n° 22TL22003, M. B, représenté par Me Diakité, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2)) d'annuler ou de réformer le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 22 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 20 mai 2022 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens ainsi que d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 ou, à titre subsidiaire, au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français et son droit à un recours effectif, dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'aurait pas dû faire application de la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Bosnie-Herzégovine n'étant pas un pays d'origine sûr pour les personnes issues de la communauté rom ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement dans le système d'information Schengen : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bosnien né en 1988 est entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de Tarn-et--Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 22 juillet 2022 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a donc pas lieu de statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend, en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué les moyens susvisés, respectivement soulevés contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire, désignant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et de réformation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, de celles tendant au paiement des entiers dépens et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL22003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL22003_20230712
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