TA44Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13 — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2203137_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée le 4 février 2022, présentée par Mme B C. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022 au tribunal administratif de Nantes, Mme C forme opposition à contrainte émise le 19 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire en tant qu'elle porte sur le recouvrement d'une somme de 642 euros correspondant au versement indu de l'allocation de logement sociale au titre des mois de mars à août 2018. Elle soutient que la CAF lui demande de rembourser un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour un logement qu'elle a quitté en mars 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante ne conteste ni le principe, ni la quotité ni l'exigibilité de sa dette d'allocation de logement sociale, et qu'en tout état de cause sa requête est désormais sans objet dès lors que cette dette a été soldée conformément au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet du 17 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 janvier 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Nièvre a notifié à Mme C, notamment, un indu d'allocation de logement sociale au titre des mois de mars à août 2018 pour un montant de 642 euros. Faute de paiement de la somme réclamée, après de multiples démarches réalisées par la CAF de la Nièvre, la CAF de Maine-et-Loire, à qui a été cédée ladite créance, informée de la vie maritale de Mme C avec Mme A, dont le mariage a été conclu le 20 octobre 2020, a délivré aux intéressées, le 29 octobre 2021, une mise en demeure reçue le 3 novembre 2021, puis, le 19 janvier 2022, une contrainte, sur le fondement des articles L. 161-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, en vue de recouvrer le montant dû. Mme C forme opposition à cette contrainte. 2. En se bornant à soutenir que la CAF lui demande de rembourser un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour un logement qu'elle a quitté en mars 2018, et alors qu'elle ne conteste pas avoir continué à percevoir l'allocation en litige de mars à août 2018, Mme C ne se prévaut d'aucun moyen au soutien de son opposition à contrainte. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la circonstance invoquée par la CAF de Maine-et-Loire tirée de ce que la dette litigieuse est désormais soldée, lequel organisme n'a toutefois pas retiré l'acte de poursuite litigieux, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 juillet 2023
ORCA_22TL22003_20230712TA135 janvier 2024
ORTA_2203137_20240105CAA7823 mai 2024
ORCA_22VE02424_20240523TA7623 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203137_20250526