CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_22VE02424_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2201321 du 21 avril 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2203137 du 30 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. B, représenté par Me Hanau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée et disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 20 avril 1988 à Brazzaville, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 mars 2020. Il a présenté une demande d'asile le 19 octobre 2020, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2021, devenue définitive en l'absence de recours. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 30 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposé au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté, avant la date de l'arrêté attaqué, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, si le requérant soutient qu'il peut se prévaloir de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis 2020, cette circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Aisne doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 6 du jugement attaqué.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée et disproportionnée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés au point 9 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2024.
La Conseillère d'État,
Présidente de la cour administrative d'appel de Versailles
N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22VE02424_20240523
TA3810 mars 2025
ORTA_2201321_20250310TA4426 mai 2025
DTA_2203137_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_22VE02424_20240523
Données disponibles
- Texte intégral