CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22042_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2005144 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est viciée dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les contributions ont été mises à sa charge ; ainsi, et contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, la décision contestée est irrégulière ; - la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas embauché M. B C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. À la suite d'un procès-verbal établi le 17 septembre 2019 par les services de police, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. C, par une décision du 7 septembre 2020, la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger démuni d'autorisation de travail et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 26 juillet 2022, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'État selon des modalités définies par convention. () ". En vertu de l'article R. 8253-1 du même code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. () ". 5. S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 3, ou en décharger l'employeur. 6. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient en conséquence à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 7. Enfin, ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Cependant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. 8. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le pli contenant la lettre du 23 juin 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. C de son intention de mettre à sa charge le montant des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions précitées a été présenté sans succès au domicile de l'appelant et a ensuite été retourné à l'administration le 29 juin 2020 avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, alors même que ce courrier ne comporte pas l'indication de la faculté, pour l'intéressé, de solliciter la communication des procès-verbaux sur la base desquels la sanction contestée a été prononcée, ce vice, qui n'est pas par lui-même de nature à exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n'a pas davantage privé M. C d'une garantie, ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme entachant d'irrégularité la décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 7 septembre 2020. 9. En second lieu, il résulte également de l'instruction et notamment des procès-verbaux dressés le 17 septembre 2019 lors du contrôle effectué conjointement par les services de police et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sur le chantier de construction situé rue de la Rave à Mauguio (Hérault), que M. B C a été contrôlé en situation de travail alors qu'il s'affairait à la pose de plinthes de carrelage. À cette occasion, comme durant les auditions qui ont suivi, l'intéressé a déclaré travailler pour le compte de son frère M. A C. En outre, cet état de fait est corroboré par les déclarations de MM. Amdani et Hamdaoui, qui, en leurs qualités respectives de chef de chantier et de gérant de la société Sud H. revêtement, ont fait valoir que les travaux de pose des plinthes et des faïences avaient été dévolus, par un contrat de sous-traitance, à l'entreprise individuelle dirigée par l'appelant. Par conséquent, nonobstant la production en appel de trois attestations sur l'honneur, qui, de par les éléments qu'elles contiennent, sont insusceptibles de remettre en cause la matérialité des faits constatés par les différents procès-verbaux établis lors de la procédure d'enquête, M. C n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fondé sa décision du 7 septembre 2020 sur des circonstances de fait erronées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 1er mars 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL2204
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TA5923 février 2023
ORTA_2005144_20230223CAA311 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22042_20230301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22042_20230301
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