TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2005144_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2019 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son époux une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une mise en demeure a été adressée le 20 janvier 2023 au conseil de Mme A, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code, : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 juillet 2019 portant rejet de sa demande de regroupement familial en faveur de son mari et indique que, dans un mémoire complémentaire, seront développés les moyens pour lesquels la décision attaquée encourt l'annulation. Par lettre du 20 janvier 2023, dont il a été accusé réception le 31 janvier 2023 à 10 h 50, la requérante a été mise en demeure, par application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire le mémoire complémentaire annoncé initialement. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par conséquent, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2005144_20230223