CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22095_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203047 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représentée par la société civile professionnelle Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demander dans le délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en raison de ce que le rapporteur public ne pouvait valablement être dispensé de prononcer ses conclusions ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il entretient une relation sentimentale avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident en France, avec qui il a eu deux enfants ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1988 et de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il a sollicité, le 28 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an 2. M. B relève appel du jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 mai 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. 3. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : /4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel et, le cas échéant, au juge de cassation, saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel ni en cassation que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par suite, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce qu'en raison des particularités de sa requête le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté attaqué mentionne expressément l'examen de la situation de M. B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, mais seulement au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux. 7. En second lieu, M. B reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critiques utiles du jugement, les moyens tirés de ce que tant la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. Il en découle également que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 8. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 octobre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation partielle du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 7 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22095
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22095_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22095_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel