CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22152_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, où, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2203522 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le n°22TL22152 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Dumont, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, où, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R.776-9 du même code applicable en l'espèce : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A lui a été notifié avec les mentions requises à l'adresse indiquée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 septembre 2022, laquelle a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, le délai d'un mois a commencé à courir à compter du 23 septembre 2022 sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que la décision aurait aussi été notifiée en main propre le 26 octobre 2022. La requête de M. A, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 2022 soit après l'expiration du délai d'un mois imparti pour faire appel, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dumont et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 16 janvier 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL22152
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22152_20230116
Données disponibles
- Texte intégral