TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 14×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203522_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme D C et M. A B représentés par Me Cunin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Moidieu-Detourbe est intervenu auprès de la société Enedis pour faire procéder à la coupure du réseau public d'électricité sur leur parcelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moidieu-Detourbe d'ordonner à la société Enedis de rétablir le raccordement au réseau électrique de leur parcelle, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Moidieu-Detourbe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la commune de Moidieu-Detourbe représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 octobre 2024, le président de la formation de jugement a informé Mme C et M. B, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 18 octobre 2024, dont il a été accusé réception le jour même, Mme C et M. B ont été invités à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, les requérants sont réputés s'être désistés de sa requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Moidieu-Detourbe relatives aux frais non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Moidieu-Detourbe présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Moidieu-Detourbe et à la société Enedis. Fait à Grenoble le 6 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220352
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
ORTA_2203522_20250106