TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203522_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 à 13 h 52, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de Mme A, ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve donc manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur le bien-fondé de la requête : 3. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégal. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 4. Mme A, ressortissante guinéenne ayant demandé l'asile en France, a fait l'objet d'une mesure de transfert en Italie par un arrêté du 11 mars 2022 du préfet de la Seine-Maritime dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n° 2201244 du 14 avril 2022. Ce jugement n'a, au demeurant, pas été frappé d'appel. 5. D'une part, si la requérante affirme qu'elle a pris connaissance, le 29 août 2022, d'une convocation à se rendre aux services de police ce jour, 31 août 2022, elle n'en justifie par aucune pièce produite à l'appui de sa demande de référé. 6. D'autre part, il est suffisamment établi par le certificat médical du 29 août 2022 du Dr D et par l'ordonnance de prescription du 22 août 2022 que Mme A est atteinte d'un diabète insulino-dépendant découvert très récemment, postérieurement au prononcé de l'arrêté préfectoral de transfert du 11 mars 2022 et du jugement du 14 avril 2022 mentionnés au point 4. Aucune justification n'est, en revanche, apportée à l'appui des affirmations selon lesquelles l'Italie ne serait pas en mesure de prodiguer les traitements, en particulier la double injection quotidienne d'insuline et les soins infirmiers prescrits ou un suivi médical équivalent. Il n'est pas davantage établi que, par sa législation ou ses pratiques, l'Italie, pays membre de l'Union européenne qui a accepté la prise en charge de l'intéressée, la laisserait exposée à un défaut de soins. Il est rappelé que, à l'occasion d'une convocation en vue de la mise en œuvre de la décision de transfert, il appartient à la requérante de donner toutes informations utiles quant à son état de santé et la nature des traitements qu'il nécessite afin de permettre aux autorités françaises de communiquer à l'Etat requis les informations pertinentes et ses données de santé en application des dispositions des articles 31 et 32 du règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). Par suite, le diabète récemment diagnostiqué de Mme A ne révèle pas une circonstance exceptionnelle ou d'une gravité telle que l'exécution de son transfert en Italie, responsable de l'examen de sa demande d'asile, comporterait des effets excédant le cadre qu'implique normalement cette mise à exécution. Il n'est donc manifestement pas établi que cette mesure de transfert devenue définitive rendrait nécessaire, dans les 48 h, l'intervention d'une décision sauvegardant le droit à la protection de la santé et le droit de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Italie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Djehanne Elatrassi-Diome. Copies-en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 31 août 2022. Le juge des référés, Signé P. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2203522
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2203522_20220831
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- Résumé officiel